Article R271-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3 . Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7 , à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
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