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Article R271-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3 . Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7 , à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.

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Article R271-5 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon