Article R271-8
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4 . Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites. Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.