Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées : 1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ; 2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ; 3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ; 4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R273-5 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon