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Article R273-8

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 17 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 septembre 2022

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Article R273-8 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon