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Article R411-4

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

Les policiers adjoints recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 , sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1er du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II, des titres IX et IX bis.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 janvier 2025

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Article R411-4 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon