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Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Si la mission confiée le requiert, les policiers réservistes habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2 , accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les policiers réservistes, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter : -des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ; -des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ; -de bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2. Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter : -des lanceurs de balles de défense de 40 mm relevant des dispositions du 4° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ; -des munitions correspondant aux lanceurs mentionnés à l'alinéa précédent relevant des dispositions du 5° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2. Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 août 2022 au 10 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 août 2022

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