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Article R413-5

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018

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Article R413-5 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon