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Article R413-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Article R413-8 (version du 1 décembre 2023) — Lexorizon