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Article R413-8

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le président convoque le conseil d'administration, dans le mois qui suit la réception de la demande qui lui en est faite, lorsque celle-ci émane de l'autorité de tutelle, du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil. Le président fixe l'ordre du jour du conseil, après avis du directeur de l'école. Lorsque la convocation est de droit, l'ordre du jour comporte l'examen des questions qui ont justifié cette convocation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 mai 2018 au 1 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 5 mai 2018

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Article R413-8 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon