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Article R434-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

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Article R434-13 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon