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Article R511-27

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22 , lors des trajets entre le poste de police municipale et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette fermée à clé, ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 , dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, l'arme qui lui a été remise. Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 30 novembre 2016

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Article R511-27 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon