Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22 , les armes mentionnées à l'article R. 511-12 et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R511-32 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon