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Article R514-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les membres mentionnés au 3° de l'article R. 514-1 sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Leur nomination est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur. Les sièges sont répartis dans les conditions suivantes : 1° Chaque organisation syndicale siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose au minimum d'un siège ; 2° Le cas échéant, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale. Le mandat de ces membres expire à l'occasion des élections générales aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de police municipale.

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Article R514-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon