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Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 décembre 2024

Les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 , R. 312-24 et R. 312-25 . L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 6 décembre 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 30 novembre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 décembre 2014

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