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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité. Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles. Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 17 juillet 2025

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Article R*122-10 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon