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Article L511-41-4

Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient, plus fréquemment que ne l'exigent les articles 433 à 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les informations mentionnées à la huitième partie dudit règlement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des délais pour que les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à l'Autorité bancaire européenne en vue de leur publication. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement utilisent des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne, autres que leurs états financiers ou, le cas échéant, que le site internet de l'Autorité bancaire européenne pour leurs publications centralisées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.

Versions4

  1. Version à venir

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 juin 2021 au 10 avril 2026

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 février 2014 au 26 juin 2021

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Article L511-41-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon