Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 23 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

64 mots ajoutésAucune suppression

Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2027
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient, plus fréquemment que ne l'exigent les articles 433 à 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les informations mentionnées à la huitième partie dudit règlement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des délais pour que les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à l'Autorité bancaire européenne en vue de leur publication. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement utilisent des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne, autres que leurs états financiers ou, le cas échéant, que le site internet de l'Autorité bancaire européenne pour leurs publications centralisées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.
    Nouvelle version :

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement publient, plus fréquemment que ne l'exigent les articles 433 à 433 quater du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les informations mentionnées à la huitième partie dudit règlement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer des délais pour que les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que les établissements de petite taille et non complexes communiquent les informations à l'Autorité bancaire européenne en vue de leur publication. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les établissements de crédit et les sociétés de financement utilisent des médias et supports de publication spécifiques qu'elle désigne, autres que leurs états financiers ou, le cas échéant, que le site internet de l'Autorité bancaire européenne pour leurs publications centralisées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées au précédent alinéa qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.Ajout : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier , sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41 .