Aller au contenu principal

Article L129-1

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages. Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1. Pour l'application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d'entendre : " l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages " là où est mentionné : " l'assuré " et : " les documents contractuels remis à l'adhérent " là où est mentionnée : " la police ". Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L129-1 — Code des assurances — Lexorizon