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Article L345-2-7

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Lorsqu'elles bénéficient d'un financement de l'Etat, les personnes morales assurant un hébergement, à l'exception du dispositif national de l'asile, et les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées et les associations agréées en application de l'article L. 121-9 du présent code mentionnés à l' article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : 1° Mettent à disposition du service intégré d'accueil et d'orientation leurs places d'hébergement et l'informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l'être ; 2° Mettent en œuvre les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, conformément aux articles L. 345-1 , L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d'une admission. Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d'en informer le service intégré d'accueil et d'orientation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 15 avril 2016

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Article L345-2-7 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon