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Article L635-7

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l' article L. 635-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635-1 peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635-1 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635-1 peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €. Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 11 avril 2024

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Article L635-7 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon