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Article L634-4

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l' article L. 634-1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634-1 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634-1 peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 11 avril 2024

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Article L634-4 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon