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Article L342-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce. L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information. Elle peut communiquer à la Haute autorité de l'audit tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2024

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Article L342-8 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon