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Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 août 2015

Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 août 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 8 août 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 juillet 2015

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Article L213-1-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon