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Article R1321-1

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8 , cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

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Article R1321-1 — Code des transports — Lexorizon