Aller au contenu principal

Article L1333-15

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont : 1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; 5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Voir la version en vigueur
  3. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L1333-15 — Code de la défense — Lexorizon