Article L141-28
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code.
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