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Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 du code du travail , ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code . En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 2312-1 dudit code , constatée conformément à l' article L. 2314-9 du même code , la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 mai 2026

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2014 au 1 janvier 2016

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Article L141-28 — Code de commerce — Lexorizon