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Version en vigueur du 23 mars 2016 au 30 avril 2025
Version en vigueur depuis le 30 avril 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
    Nouvelle version :

    Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. Ajout : L'exploitant du service de transport public peut conclure avec une ou plusieurs communes ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'avec l'autorité organisatrice de la mobilité une convention déterminant les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation sur leur territoire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.