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Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2 , la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4 , qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3 .

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Article A132-4-8 — Code des assurances — Lexorizon