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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 , le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7 , à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 1 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 août 2018 au 1 juillet 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 29 septembre 2014 au 9 août 2018

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Article R232-18 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon