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Article R344-27

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur. L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.

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Article R344-27 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon