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Article R611-2

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

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Article R611-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon