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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11 . L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018

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Article R613-14 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon