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Article R613-14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11 . L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Article R613-14 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon