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Article R613-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018

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Jurisprudences associées0

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Article R613-16 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon