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Article R613-39

Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale. Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins : 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ; 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 24 avril 2017

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Article R613-39 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon