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Article R624-1

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 , de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16 . La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Article R624-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon