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Article R634-6

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 décembre 2024 au 17 juillet 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 7 avril 2024 au 6 décembre 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2022 au 7 avril 2024

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 mai 2022

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Article R634-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon