Aller au contenu principal

Article R646-3

Version historique
Version en vigueur du 2 avril 2015 au 29 avril 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 2 avril 2015 au 29 avril 2016

Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle ; 4° Les articles R. 612-2 , R 612-22 , et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 612-10 , les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 6° Les 1°, 2° et 3° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée ; " 2° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ; " 3° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie. " ; 7° A l'article R. 612-35 , les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ; " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 9° (Abrogé) 10° (Abrogé) 11° (Abrogé) 11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé : "III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation." 12° Au 1° de l'article R. 632-15 , les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; 13° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ; 14° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5 , les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

Article R646-3 (version du 2 avril 2015) — Lexorizon