Article R646-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2021
Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale. 4° Les articles R. 612-2 , R 612-22 , et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 612-10 , les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ; "2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;" 7° A l'article R. 612-35 , les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ; " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 9° (Abrogé) 10° (Abrogé) 11° (Abrogé) 9° - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé : "III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation." 10° A l'article R. 625-2, les mots : "dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ; 11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ; 12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ; 13° Au 1° de l'article R. 632-15 , les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; 14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ; 15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5 , les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".