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Article R723-3

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° Secours et soins d'urgence aux personnes ; 2° Lutte contre les incendies ; 3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement. Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum : 1° De sapeur, pour les activités d'équipier ; 2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ; 3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ; 4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ; 5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ; 6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ; 7° De commandant, pour les activités de chef de site.

Versions2

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-3 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon