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Article R723-15

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le premier engagement d'un sapeur-pompier volontaire comprend une période probatoire, d'une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, lui permettant de satisfaire aux obligations de formation initiale de son grade. Après son recrutement, un sapeur-pompier volontaire peut participer à une intervention en qualité d'apprenant dès qu'il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Dans l'attente de la validation de sa formation initiale, il peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés. L'autorité de gestion met fin à la période probatoire du sapeur-pompier volontaire au plus tôt à l'issue de la première année et dès la validation de sa formation initiale. La durée de cette période probatoire est alors prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de l'intéressé, notamment pour ses droits à l'avancement. L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire durant sa période probatoire s'il n'a pas validé sa formation initiale ou en cas d'insuffisance dans son aptitude ou sa manière de servir.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-15 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon