Aller au contenu principal

Article R723-41

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 17 avril 2022 au 5 décembre 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R723-41 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon