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Article R723-46

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 17 avril 2022

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Article R723-46 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon