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Article R725-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'agrément de sécurité civile définit les missions pour lesquelles l'association peut être engagée par le directeur des opérations de secours et précise le champ géographique (départemental, interdépartemental ou national) dans lequel ces missions peuvent être menées, le cas échéant, pour chaque établissement autre que principal et, pour une union d'associations ou une fédération d'associations mentionnées au second alinéa, chaque association membre. L'agrément accordé à une union d'associations visée à l' article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une fédération d'associations constituée sous forme d'association, vaut agrément de leurs associations membres.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R725-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon