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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 46 %

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Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément. En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
    Nouvelle version :

    L'agrément Suppression : estAjout : peut Ajout : être abrogé ou retiréAjout : , Ajout : sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Suppression : La décisionAjout : Dans Suppression : deAjout : cette Suppression : retraitAjout : hypothèse, Suppression : priseAjout : l'autorité Suppression : aprèsAjout : qui Suppression : queAjout : a Suppression : l'associationAjout : accordé Suppression : aAjout : l'agrément Suppression : étéAjout : invite Suppression : invitéeAjout : l'association à présenter ses observationsSuppression : , Ajout : dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément. En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.