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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R725-13 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon