Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

Revenir à la fiche article