Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L223-1 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon