Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

L'autorité expropriante est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L521-4 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon