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Article L531-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

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Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.

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Article L531-1 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon